D-2, r. 2 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Montréal

Texte complet
5.12. L’employeur verse à tout salarié, dont l’emploi prend fin, la totalité du salaire et de l’indemnité de congés payés qui lui sont dus, dans les 5 jours ouvrables de la date de son congédiement.
Si l’employeur congédie un salarié qui est à l’extérieur du terminus, il ramène ce dernier à son terminus, mais sans compensation pour les dépenses ou salaire à compter du moment du congédiement.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 5.12; D. 1478-82, a. 3.